Le passage des conduites d’eau salée s’effectuerait dans des secteurs littoraux dunaires fragiles qui, selon l’Etat, doivent être strictement protégés au tître de la « Loi Littoral » par des zonages spécifiques dans les documents d’urbanismes des communes littorales concernées (Messanges, Soustons).
En effet en mai 1993 le préfet des Landes avait fait connaître aux communes littorales dans son « Schéma de cohérence pour l’application de la Loi Littoral sur la côte des Landes » les milieux naturels sensibles devant être strictement protégés au tître des articles L 146-6 et R 146-2 du code de l’urbanisme en tant que boisements près du rivage, en tant que dunes anciennes et en tant que parties naturelles de site inscrit.
Article L146-6 du code de l’urbanisme :
Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières.
…Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation.
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
Article R146-1 du code ce l’urbanisme :
En application du premier alinéa de l’article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
a) Les dunes, les landes côtières, les plages ,…
b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer …
g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2
mai 1930 modifiée …
h) Les formations géologiques telles que … les accidents géologiques remarquables…
Dans les années qui suivirent,ce « porté à connaissance » de l’Etat avait été fidèlement retranscrit dans les documents d’urbanisme des communes littorales du département des Landes par un zonage spécifique et par des Espaces Boisés Classés (EBC).
Force est de constater que le passage de ces conduites d’eau salée s’effectuerait,sur une profondeur minimale de 1,200 Km,dans ces milieux dunaires boisés fragiles strictement protégés dans les documents d’urbanisme des communes littorales concernées.
Dans ces espaces et milieux relevant de ces 2 articles ne peuvent y être autorisés que des aménagements légers précisés par l’artcle R 146-2 du même code
Article R146-2 du code de l’urbanisme :
En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés
dans les espaces et milieux mentionnés à l’article R. 146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants :
a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
b) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre nette au sens de l’article R. 112-2 ainsi que des locaux d’une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l’exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l’aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
Aussi aucune autorisation de travaux ou d’ installation de conduite de fluides, enterrées ou non,ne peut être délivrée dans ces secteurs naturels sensibles relevant des articles L 146-6 et R 146-1 du code de l’urbanisme car non autorisés par l’article R 146-2 du même code.
Si par extraordinaire, il était passé outre aux dispositions protectrices instituées par les documents d’urbanisme de ces communes dans ces secteurs et que des autorisations illégales étaient délivrées pour installer ces conduites de fluide (article L 555-1 du code de l’environnement),l’association « Les Amis de la Terre-Landes » déférerait ces autorisations devant le Tribunal administratif de Pau pour annulation. Et ce ,afin que soient respectées la protection de ces milieux naturels sensibles,les dispositions protectrices des documents d’urbanisme des communes concernées et le « porté à connaissance » de l’Etat pris en 1993.
Aussi quel est l’intérêt que ce projet soit soumis à la « Commission de débat public » puisque ce projet est illégal et que par voie de conséquence ce projet ne pourra pas être mis en oeuvre?
J.P DUFAU pour LES AMIS DE LA TERRE LANDES le 21 janvier 2012